Non en vigueur
246.16.1. Lorsqu’il y a cessation de la vie commune entre un juge ou un ancien juge et son conjoint de sexe différent ou de même sexe et que ce dernier remplit les conditions du paragraphe 2° de l’article 224.14, ceux-ci peuvent convenir, dans les 12 mois suivant la date de la cessation de la vie commune et aux conditions et modalités déterminées par règlement du gouvernement, de partager entre eux les droits qu’a accumulés le juge ou l’ancien juge au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1; une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer au conjoint plus de 50% de la valeur de ces droits.
À cette fin, le juge ou l’ancien juge et le conjoint ont le droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selon les modalités prévues par ce règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce juge ou cet ancien juge a accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, établie à la date à laquelle ils ont cessé leur vie commune, et tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
2023, c. 312023, c. 31, a. 171.